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8 mai 2002, Karachi (Pakistan) : des ouvriers de la Direction des Constructions Navales (DCN) logés à l’hôtel Sheraton viennent de monter dans un car de la Marine pakistanaise devant les conduire, comme chaque matin, à l’arsenal de la ville où ils assurent une assistance technique pour la construction d’un sous-marin. Un véhicule conduit par un terroriste kamikaze vient alors se porter contre le flanc du bus et explose au contact de celui-ci, alors qu’il est encore à l’arrêt. Quatorze personnes (dont onze français, employés de la DCN) trouvent la mort dans cet attentat et douze autres sont blessées. A Cherbourg comme dans toute la France, l’émotion est immense...
« Les trois quarts des hommes ne s’occupent des choses nécessaires
que lorsqu’ils en sentent le besoin mais, justement, alors il n’est plus temps »
Napoléon Ier
« Notre devoir est de tout faire pour que la tragédie de Karachi ne se produise plus jamais ! »
Michèle Alliot-Marie
15 janvier 2004, Saint-Lô (France) : par une décision remarquablement motivée, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Manche juge que l’attentat, qui présente les caractères d’un accident du travail, n’a été rendu possible que par la faute inexcusable commise par l’employeur qui n’avait pas pris les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés. Quelques jours plus tard, Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre de la défense, déclare à l’Assemblée Nationale qu’il ne sera pas fait appel de ce jugement, précisant qu’ « il serait intolérable de mettre en cause le supplément d’indemnisation accordé par le tribunal [...] aux familles des victimes » [1].
La liaison logique entre ces deux événements se résume en un concept : celui de responsabilité[2].
Encore ne s’agit-il ici que de la responsabilité civile, mise en œuvre lorsqu’un dommage a été causé à une victime et qui vise la réparation du préjudice subi par celle-ci. S’agissant d’événements de ce type, la responsabilité pénale des dirigeants de l’entreprise – de même que celle de l’entreprise en tant que personne morale – peut aussi être engagée, sur le fondement d’infractions visées au Code Pénal : homicide par imprudence, blessures involontaires, mise en danger de la personne... Si la responsabilité civile se résout par des dommages et intérêts alloués à la victime d’un dommage, l’engagement de la responsabilité pénale se traduit par des peines d’amende et/ou d’emprisonnement infligées à l’auteur de l’infraction. Dans les deux cas, les conséquences pour l’entreprise, ses dirigeants, leur réputation ainsi que leur patrimoine sont loin d’être négligeables !
Engagée sur un marché international, exposée au chaos mondial[3], l’entreprise est en effet devenue la cible en même temps que la victime potentielle d’actions terroristes [4]. Ces menaces criminelles qui pèsent sur elle se traduisent notamment par un risque juridique qui se doit d’être pris en considération. Parfois, le coût du risque juridique – surtout lorsqu’il s’accompagne de conséquences médiatiques [5] – est tout simplement effroyable [6].
Mais la contrainte juridique peut aussi être gérée activement. Les outils de la gestion du risque juridique sont à cet égard peu ou prou ceux du risk management : audit juridique des risques auxquels l’entreprise est confrontée, conception d’une cartographie de ces risques, mise en place de tableaux de bord permettant d’apprécier l’évolution et de traquer les éléments déclenchants des risques identifiés, élaboration de procédures pour en éviter la survenance ou en limiter les conséquences…
Cette approche s’exprime à travers la notion de management juridique : une conception managériale – et non plus simplement technicienne – du droit et de sa pratique dans (et pour) l’entreprise, mettant en œuvre un ensemble de méthodes d’analyse et de gestion du risque juridique (et de gestion juridique des risques), de même que, dans cette perspective, une organisation optimale de la fonction juridique de l’entreprise. L’approche en termes de management juridique doit permettre de déboucher sur une évolution des pratiques de l’entreprise en intégrant le plus en amont possible les paramètres juridiques dans ses prises de décisions et l’élaboration de sa stratégie. Car si le droit est une source de contraintes non négligeables, il est aussi une source d’incitations à agir (voire d’opportunités [7]), dans une perspective de création de valeur (ou de non-destruction de valeur) pour l’entreprise.
S’agissant de l’exposition au risque terroriste, et dès lors que des salariés auront été atteints dans leur intégrité physique, deux mécanismes juridiques de mise en œuvre de la responsabilité de l’entreprise et/ou de ses dirigeants pourront être actionnés cumulativement ou alternativement : celui de la responsabilité civile d’une part et de la responsabilité pénale d’autre part. Ils seront examinés successivement au regard du risque terroriste auquel l’entreprise et ses salariés se trouvent dorénavant confrontés.
I. La responsabilité civile de l’entreprise exposée au risque terroriste
Nous décrirons les mécanismes juridiques de mise en jeu de la responsabilité civile de l’entreprise pour aborder ensuite les modalités de gestion préventive de ce risque, modalités auxquelles le droit et la jurisprudence invitent directement ou indirectement.
A. Les mécanismes d’engagement de la responsabilité civile de l’entreprise
Le droit commun de la responsabilité civile repose sur les articles 1382 et suivants du Code civil : il passe par la preuve d’une faute, d’un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage. L’article 1383 vise les fautes d’imprudence ou de négligence.
L’accident survenu à une personne salariée à l’occasion de son travail répond toutefois à un régime de responsabilité spécifique, celui des accidents du travail, exclusif de la responsabilité civile de droit commun. Les organismes de Sécurité sociale se substituent alors complètement à l’employeur, sauf dans l’hypothèse d’une faute inexcusable de ce dernier [8].
C’est dans ce cadre que se situe la décision rendue à l’occasion de l’attentat de Karachi [9] : en l’espèce, les ayants droit de l’une des victimes reprochaient à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures qui auraient pu permettre d’assurer la sécurité de ses salariés. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Manche était donc saisi d’une action en reconnaissance de faute inexcusable intentée à l’encontre de la DCN. Les demandeurs sollicitaient la réparation de leur préjudice économique sous la forme d’une majoration de rente d’accident du travail, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices moraux du fait de la perte de leur époux et père.
Dans quelle mesure un employeur peut-il être amené à devoir répondre civilement des conséquences d’un acte criminel auquel il est étranger ? Cette problématique renvoie à la question de la causalité en présence de plusieurs faits générateurs du dommage (2°) ainsi qu’à la définition de la faute inexcusable de l’employeur (3°). Elle suppose en amont que soit reconnue l’existence d’un accident du travail (1°).
1. Le salarié exposé à un attentat criminel : un accident du travail
Indépendamment de son aspect terroriste, l'attentat dont est victime un salarié revêt tous les caractères d'un accident du travail dès lors qu'il survient au temps et au lieu du travail. Concernant l’attentat de Karachi, il ne peut s’agir d'un accident de trajet bien qu'il soit survenu entre l'hôtel et le lieu de travail. En effet, le lieu de séjour du salarié ainsi que le moyen de transport utilisé ce jour là ont été choisis et imposés par l'employeur, de sorte que le salarié est alors placé sous l'autorité et l'entière responsabilité de celui-ci. La législation spécifique aux accidents du travail est bien applicable.
2. La pluralité de faits générateurs du dommage
L’attentat terroriste est certes la condition nécessaire sans laquelle le dommage dont il est question n’aurait pas existé. Mais dans quelle mesure la faute de l’employeur, si tant est qu’elle soit démontrée ainsi que son caractère inexcusable, peut-elle créer à son égard une obligation à réparer financièrement les conséquences dommageables d’un acte criminel qui a été commis par un tiers ? Pour répondre à cette question, la Cour de cassation se fonde sur la théorie dite de l’équivalence des conditions :
« [...] il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident, et [...] il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, et ce alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage » [10].
Dès lors, le juge admettra l'argumentation selon laquelle indépendamment de la responsabilité des terroristes eux-mêmes, l'attentat et ses conséquences dommageables ont été rendus possibles notamment par le comportement de l'employeur, justifiant l’action en réparation intentée à son encontre. En posant le principe de l’équivalence des causes ayant concouru à la survenance du dommage, le juge permet de poursuivre un responsable – l’entreprise – plus facilement identifiable que les auteurs de l’acte criminel. Reste néanmoins à démontrer l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
3. La faute inexcusable de l’employeur
En matière d’accident du travail, la faute inexcusable de l’employeur ouvre des droits supplémentaires pour la victime qui peut engager directement la responsabilité de l’entreprise pour obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice et n’a plus à se contenter des prestations de base (forfaitaires) accordées par les caisses de Sécurité sociale.
Dans le cadre des affaires retentissantes liées aux poussières d’amiante, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue poser le principe d’une obligation générale de sécurité et de résultat pesant sur l’employeur en vertu du contrat de travail le liant à son salarié [11]. Tout en ajoutant :
« le manquement à cette obligation [de sécurité] a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » [12].
Dès lors que le salarié d’une entreprise est victime d’un attentat au cours de son activité professionnelle, il est patent que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur (une obligation de résultat) n’a pas été satisfaite. Aux termes de cette jurisprudence, la faute inexcusable de l’employeur résulte de :
- la conscience qu’il avait du danger ;
- l’absence de mesures prises pour assurer la sécurité des salariés et les préserver dudit danger.
Dans l’affaire de l’attentat de Karachi, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Manche relève que « compte tenu des informations dont elle disposait à l'époque, la DCN aurait dû avoir conscience des risques majeurs d'un attentat pouvant être perpétré contre ses salariés » ; il décrit en outre avec force précisions l’insuffisance des mesures de sécurité prises par l’entreprise, compte tenu du contexte politique local et international. Pour le tribunal, la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée, donnant droit en conséquence à l'indemnisation intégrale des victimes.
Toute entreprise exposée à ce type de risque se doit de tirer les conséquences de cette jurisprudence...
B. Les mécanismes de prévention de la responsabilité civile de l’entreprise
Le régime de responsabilité exposé précédemment a une fonction réparatrice et renvoie à une approche curative du problème. Mais il a aussi, de toute évidence, une fonction prescriptive indirecte en ce qu’il permet d’identifier les caractéristiques du comportement non fautif.
A cet égard, le modèle de conduite que la jurisprudence prescrit en filigrane de ses décisions peut s’exprimer simplement : d’abord, tout doit être fait pour identifier les contours du risque ; ensuite, les mesures nécessaires pour en prévenir la réalisation doivent être prises. Les deux aspects sont indissociablement liés : connaître sans agir est condamnable, ne pas agir par défaut de connaissance l’est tout autant. Ainsi, concernant l’attentat de Karachi :
« La méprise de la DCN tient en réalité au fait que ses responsables n'ont pas pensé - ou n'ont pas voulu penser - à un attentat à la bombe, les mesures de sécurité prises par le "senior advisor" tendant essentiellement à la prévention des enlèvements individuels ou des mouvements de foule dont les occidentaux auraient pu faire les frais » [13].
Dans sa décision, le tribunal indique les mesures préventives qui auraient du être mises en oeuvre :
« [...] le contexte politique local aurait dû inciter l'employeur à des mesures de sécurité beaucoup plus drastiques qui auraient empêché la survenance d'un attentat, ou du moins en auraient considérablement diminué le risque, à savoir
- soit le rapatriement pur et simple des salariés dès le 11 septembre 2001 sans retour à KARACHI au cours des mois suivants;
- soit au minimum le logement des salariés à l'intérieur même de l'arsenal, cette solution ayant semble-t-il été adoptée (depuis le 8 mai 2002 ?) par certains pays ».
Dans cette affaire, aucun responsable de la DCN n'a été mis en examen ni aucune plainte déposée sur le plan pénal. Cela aurait pu être le cas...
II. La responsabilité pénale de l’entreprise et/ou de ses dirigeants exposés au risque terroriste
Lorsque dans le cadre de son activité le salarié d’une entreprise subit les conséquences d’un acte criminel lié à son travail, des poursuites pénales peuvent être engagées à l’encontre du dirigeant (personne physique) et/ou de l’entreprise (personne morale) sur le fondement des textes qui répriment les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique de la personne (A). Mais en délégant ses pouvoirs, le dirigeant peut transférer la responsabilité pénale à celui qui, dans l’entreprise, est le plus à même de garantir le respect de la loi et la prévention du risque (B).
A. Les mécanismes d’engagement de la responsabilité pénale de l’entreprise et/ou de ses dirigeants
La responsabilité pénale du dirigeant de l’entreprise peut être mise en jeu lorsqu’une imprudence, une négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par un texte se trouve à l’origine d’un accident du travail ayant entraîné la mort ou une atteinte à l’intégrité de la personne du salarié (C. Pén., art. 221-6, 222-19 ou 222-20). Pour ces délits non intentionnels, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 a introduit dans le Code pénal la notion d’auteur indirect, c’est-à-dire la ou les personnes physiques qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, de même que celles qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter. L’auteur indirect (c’est le cas souvent du chef d’entreprise) n’est pénalement responsable que s’il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque particulièrement grave qu’il ne pouvait ignorer (C. Pén., art. 121-3). Autrement dit, pour que la responsabilité pénale de l’auteur indirect soit retenue, il faut qu’il ait commis une faute particulièrement grave. On rejoint ici la notion de faute inexcusable décrite plus haut en ce qui concerne la réparation, sur le plan civil, du préjudice subi par la victime d’un accident du travail.
Même en l’absence de réalisation du dommage, le chef d’entreprise peut être poursuivi sur le fondement de la mise en danger délibérée de la personne d’autrui (C. Pén., art. 223-1) [14]. Ce texte dispose :
« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
On soulignera que ce dernier texte vise le non-respect d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, ce qui exclut de son champ d’application la violation d’un devoir général de prudence ou toute obligation générale de sécurité, telle que celle évoquée plus haut à l’égard de l’employeur [15].
Ces différentes infractions concernent le chef d’entreprise, personne physique, mais aussi les personnes morales (à l’exclusion de l’Etat) et donc l’entreprise en elle-même, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal ; en outre, la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Le tableau sommaire qui précède peut sembler inquiétant par ses aspects répressifs, et la question se pose de savoir comment l’entreprise et ses dirigeants peuvent gérer le risque de mise en œuvre de leur responsabilité pénale… La délégation de pouvoirs constitue une réponse juridique (mais aussi organisationnelle) à cette préoccupation majeure.
B. Le mécanisme de délégation de la responsabilité pénale du dirigeant
La délégation de pouvoirs permet au dirigeant de transférer une partie de ses prérogatives (et par conséquent de sa responsabilité) à d’autres personnes dans l’entreprise (par hypothèse les salariés les plus compétents ou les mieux placés pour gérer le risque délégué), amenant ces délégataires à veiller eux-mêmes au respect de la réglementation dans leurs domaines respectifs. Les sub-délégations sont possibles, tant que les différents délégataires sont investis de la compétence, des moyens et de l’autorité nécessaires pour assumer réellement leur(s) responsabilité(s). Les juges portent une attention toute particulière au respect de ces conditions qui, si elles ne sont pas strictement respectées, retirent toute efficacité à la délégation de pouvoirs. Le recours à un écrit est à cet égard fortement conseillé.
En matière de lutte contre les menaces criminelles pesant sur l’entreprise, il appartient au(x) délégataire(s) désignés d’accomplir toutes les diligences permettant de prévenir la survenance du risque. Il s’agit là d’une réelle démarche de management juridique qui, intégrant les données d’un environnement macro-juridique particulièrement contraignant, utilise un instrument d’ordre micro-juridique qui permet de sécuriser le développement de l’entreprise tout en contribuant à l’amélioration de sa performance.
En outre, l’esprit même de la délégation de pouvoir, de même que les conditions juridiques de sa validité (compétence/autorité/moyens), en font un véritable outil de gestion dynamique des ressources humaines (en tant qu’instrument d’organisation des responsabilités dans l’entreprise) et un moyen efficace de prévention des risques [16]. Dans cette perspective, la délégation de pouvoir doit s’accompagner de toute une série d’actions complémentaires qui permettront d’en assurer la totale efficacité : publicité des délégations à l’intérieur de l’entreprise, actualisation régulière des organigrammes, actions de formation ciblées des personnels, fourniture de budgets aux délégataires, etc [17].
On le voit, le droit constitue en la matière une source qui incite à l’action en même temps qu’il organise cette action. Il est une ressource pour l’action...
[1] Réponse à la question écrite n° 1090 de M. le député Jean Lumière, 20 janvier 2004.
[2] Du latin respondere : répondre de...
[3] A. Bauer, « Sécurité, crime et entreprises : le nouveau chaos mondial », Défense Nationale, supplément au n° 3, mars 2005, p. 9 et s..
[4] Rappelons par exemple l’attentat dont a été victime le 6 octobre 2002, dans les eaux yéménites, le pétrolier français « Limburg » dont les cuves furent percées par l’explosion d’un bateau-suicide, provoquant un incendie de cargaison qui dura 36 heures.
[5] A ce sujet, voir J. Coroller, « L’entreprise défend sa réputation dans une société de tolérance zéro », Les Cahiers Ernst & Young, n° 5, février 2002, p. 80 et s.
[6] L’exemple de Buffalo Grill confronté au scandale de l’ESB, qui ne renvoie pas toutefois à un acte criminel d’origine externe, montre cependant que l’entreprise peut craindre de périr des conséquences médiatico-judiciaires des actes qui lui sont reprochés ! – S’agissant des conséquences financières des attentats perpétrés contre des entreprises, on notera qu’immédiatement après l’attaque du pétrolier Limburg, les primes d’assurance maritime ont triplé pour les navires faisant escale dans les ports du Yémen ; certaines compagnies ont été contraintes de réorienter leurs itinéraires vers des pays voisins. Pour l’Etat yéménite, les pertes cumulées sur 6 mois ont été estimées à 1% de son PIB en 2001 !
[7] Voir Les Cahiers Ernst & Young, « Risques et opportunités », op. cit., et notamment la contribution de H. Labaude, « L’opportunité ? Un risque démasqué », p. 62 et s.
[8] Articles L. 411-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
[9] TASS de la Manche, 15 janvier 2004, Dalloz 2004, IR, 467. Voir la chronique de F. Haut, La Tribune, 6/02/2004, ainsi que le commentaire de C. Lienhard, « Exposition au risque d’attentat : obligation de sécurité à la charge de l’entreprise », Journal des Accidents et des Catastrophes, 2004, n° 41.
[10] Cass. soc., 31octobre 2002, Dalloz 2003, 644, note Y. Saint-Jours.
[11] Cass. soc. 28 février 2002, Dalloz 2002, 2696, note X. Prétot ; Cass. soc. 11 avril 2002, Dalloz 2002, 2215, note Y. Saint-Jours.
[13] TASS de la Manche, 15 janvier 2004, précité, p. 10.
[14] Voir C. Russo, « Le risque dans le délit de mise en danger délibérée d’autrui », Petites Affiches, 18 août 2000, n° 165, p. 6 et s.
[15] Voir supra, I. A) 3°.
[16] G. Clément, « La délégation de pouvoirs du chef d’entreprise en matière pénale », Petites Affiches, 22 octobre 2001, n° 210, p. 5 et s.
[17] B. Gendry, « Responsabilité pénale des personnes morales et responsabilité pénale des dirigeants : alternative ou cumul ? Portée des délégations de pouvoir », Petites Affiches, 20 novembre 1996, n° 140, p. 17.
[*] Cet article a fait l'objet d'une publication dans la revue "Défense Nationale", supplément au n°3, mars 2005.
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